I.-A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 2005-159 du 23 février 2005Art. 1, Art. 3, Art. 5, Art. 2, Art. 4, Art. 9
II.-L'utilisation des termes volontariat , bénévolat ou de leurs dérivés pour caractériser des activités payantes et à but lucratif et dont la contribution financière ne participe pas à financer le projet initial ou des projets annexes d'intérêt général relève de la pratique du dol au sens de l'article 1137 du code civil. Ces activités lucratives sont définies comme relevant du volontourisme.