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Article R232-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R232-86 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les enquêtes mentionnées au 3° du I de l'article L. 232-5 visent à recueillir, obtenir, évaluer et traiter les renseignements relatifs à la lutte contre le dopage, selon des modalités propres à garantir leur confidentialité.

Dans le cadre d'une enquête, l'agence examine les résultats des analyses mentionnées à l'article L. 232-18, le profil biologique mentionné à l'article L. 232-12-1, ainsi que toute autre information ou renseignement permettant de déterminer si une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage a été commise.

Lorsqu'un résultat d'analyse anormal est constaté, ou lorsqu'une violation des règles relatives à la lutte contre le dopage par un sportif est établie, l'enquête vise à déterminer les circonstances du manquement, ainsi que l'implication éventuelle des membres du personnel d'encadrement des sportifs ou d'autres personnes.

L'examen des renseignements mentionnés au premier alinéa est réalisé de manière équitable, objective et impartiale. Il permet soit de conclure à l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage, soit de relever des faits susceptibles de constituer des violations de ces règles et de réunir des preuves en vue d'une procédure disciplinaire ou d'établir une non-conformité avec le code mondial antidopage ou un standard international.