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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2021 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2021 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental)


Le jour du dépouillement du vote, soit le 19 octobre 2021, les plis adressés après le dernier jour du scrutin (le cachet de la poste faisant foi) ou parvenus à la commission d'organisation des élections après le 19 octobre sont remis au préfet compétent ou à son représentant, président de la commission d'organisation des élections.
Après vérification de la date d'envoi des enveloppes d'acheminement des votes, la commission les conserve et ne procède à leur destruction qu'après l'expiration complète des délais de recours contentieux. Il est dressé procès- verbal de cette opération de vérification comportant la liste des électeurs concernés via le code-barres ou les mentions figurant au verso de l'enveloppe d'acheminement des votes.