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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2021 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2021 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental)


La commission d'organisation des élections, instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, est chargée d'expédier aux électeurs le matériel de vote avec les documents de propagande et la notice explicative prévus à l'article 28 du même décret. La commission n'assure pas l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.