La commission d'organisation des élections, instituée par l'article 25 du décret du 27 mai 1999 susvisé, est chargée d'expédier aux électeurs le matériel de vote avec les documents de propagande et la notice explicative prévus à l'article 28 du même décret. La commission n'assure pas l'expédition du matériel de vote ne répondant pas aux dispositions du présent arrêté.