Le remboursement des documents de propagande est conditionné notamment au respect, outre les spécifications du présent arrêté, des caractéristiques de format, de nombre et de coût suivantes :
a) Remboursement des bulletins de vote :
Ne donnent lieu à remboursement que les bulletins de vote respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :
- les bulletins de vote doivent être réalisés à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
- le nombre des bulletins de vote admis à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;
- les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de bulletin de vote.
b) Remboursement des circulaires :
Ne donnent lieu à remboursement que les circulaires respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :
- les circulaires doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
- le nombre de circulaires admises à remboursement ne doit pas être supérieur de plus de 10 % au nombre des électeurs inscrits ;
- les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle de circulaire.
c) Remboursement des affiches électorales :
Ne donnent lieu à remboursement que les affiches électorales respectant, outre les spécifications du présent arrêté, les conditions suivantes :
- les affiches électorales doivent être réalisées à partir de papier de qualité écologique répondant aux critères définis à l'article R. 39 du code électoral ;
- le nombre d'affiches admises à remboursement ne doit pas excéder de plus de 10 % un nombre d'exemplaires correspondant à une affiche pour chaque tranche complète de deux cents électeurs inscrits ;
- les listes de candidats ne peuvent prétendre à remboursement que pour la reproduction d'un seul modèle d'affiche électorale.