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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2021 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 juillet 2021 fixant les conditions du vote par correspondance pour les élections des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et de leurs chambres de niveau départemental)


Conformément à l'article R. 27 du code électoral, la combinaison des trois couleurs nationales bleu, blanc et rouge n'est admise ni pour les enveloppes électorales, ni pour les enveloppes d'acheminement des votes, ni pour les bulletins de vote, ni pour les affiches électorales, ni pour les circulaires, exception faite dans ces deux derniers cas des logos.