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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement)


Les producteurs ou détenteurs de déchets qui traitent des déchets au moyen d'une préparation en vue de leur réutilisation, d'un recyclage ou d'autres opérations de valorisation de ces déchets, y compris lorsque ces déchets cessent d'être des déchets en application de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, tiennent à jour un registre chronologique des produits et matières issus de ces opérations de valorisation et qui ne sont plus des déchets.
Ce registre contient au moins, pour chaque type produits et matières sortants, les informations suivantes :
a) Concernant la date d'utilisation sur site ou sortie du site :


- la date d'utilisation sur le site, ou la date de l'expédition si le produit ou la matière n'est pas utilisé sur le site ;


b) Concernant la nature et quantité :


- la nature du produit ou de la matière issue de l'opération de valorisation ;
- la quantité du produit ou de la matière issue de l'opération de valorisation en tonne ou en m³ ;


c) Concernant l'opération de traitement :


- le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
- la qualification du traitement final qui a été effectué, vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée ;


Pour les producteurs ou détenteurs qui traitent des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ce registre contient également :
a) Concernant la dénomination du déchet :


- la dénomination usuelle du déchet ;
- le code du déchet traité au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
- le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ;


b) Concernant la date de l'opération de traitement :


- la date du traitement du déchet ;
- le cas échéant, la date de fin de traitement du lot de déchets devenant produits ou matières ;


c) Concernant la destination des produits ou matières :


- la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de la personne qui a pris possession de ces substances ou objets ayant cessé d'être des déchets ;


d) Concernant l'acte administratif de sortie du statut de déchet :


- la référence de l'acte administratif ayant fixé les critères de sortie du statut de déchet.