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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande de confirmation d'autorisation d'activité de soins et équipements matériels lourds)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande de confirmation d'autorisation d'activité de soins et équipements matériels lourds)


Le dossier justificatif prévu à l'article R. 6122-35 comporte :
1° Une partie administrative dans laquelle figurent :
a) L'identité, l'adresse et le statut juridique du cédant et du cessionnaire, personnes physiques ou morales constituées ou en cours de constitution, ainsi que la copie des statuts des organismes ou, le cas échéant, des sociétés ; si la personne morale cessionnaire est en cours de constitution, le dossier indique les nom, adresse et qualité de la personne qui la représente pour la cession ;
b) Soit les éléments du projet d'établissement sur lesquels se fonde la demande de cession d'activités de soins ou d'équipement matériel lourd lorsque le cessionnaire est un établissement public de santé ou un centre de lutte contre le cancer, soit la délibération de l'organe délibérant relative au projet objet de la demande de cession lorsque le cessionnaire est une personne morale de droit privé autre qu'un tel centre ;
c) L'indication des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le cessionnaire entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l'offre de soins ;
d) Les engagements du cessionnaire sur les points suivants :


-réalisation et maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ;
-maintien des autres caractéristiques du projet après l'autorisation ou le renouvellement de celle-ci ;
-le montant des dépenses à la charge de l'assurance maladie ou le volume d'activité, en application de l'article L. 6122-5 ;


e) Les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le cessionnaire avec un ou plusieurs autres établissements ou professionnels de santé, ainsi que la mention de son appartenance, le cas échéant, aux dispositifs spécifiques régionaux mentionnés à l'article L. 6327-6 ;
2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs affectés à l'activité, notamment médicaux et paramédicaux, exerçant ou appelés à exercer dans l'établissement, et faisant apparaître les engagements du cessionnaire en ce qui concerne les effectifs et la qualification des personnels, notamment médicaux, nécessaires à la mise en place du projet ;
3° Une partie technique et financière comportant les éléments suivants :
a) Une description des installations, des services ou des équipements matériels lourds compris dans l'opération et faisant apparaître le respect des conditions réglementaires fixées en application des articles L. 6123-1 et L. 6124-1 ainsi que, le cas échéant, de celles relatives à la protection contre les dangers des rayonnements ionisants ;
b) Les modalités précises de financement du projet, une présentation du compte ou du budget prévisionnel d'exploitation, et, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de santé, les éléments du plan global de financement pluriannuel des investissements prévu à l'article R. 6145-65 relatifs à l'opération ;
4° Une partie relative à l'évaluation de l'activité comportant, en application de l'article L. 6122-5, l'engagement du cessionnaire de procéder à cette évaluation dans les conditions prévues aux articles R. 6122-23 et R. 6122-24, et précisant :
a) Les objectifs qu'il se fixe pour mettre en œuvre les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, notamment au regard de l'accessibilité, de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi que de la continuité et de la prise en charge globale du patient ;
b) Les indicateurs supplémentaires qu'il envisage d'utiliser en vertu du dernier alinéa de l'article R. 6122-24 ;
c) Les modalités de recueil et de traitement des indicateurs prévus audit article ;
d) Les modalités de participation des personnels médicaux et non médicaux intervenant dans la procédure d'évaluation ;
e) Les procédures ou les méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients.
Pour établir cette partie du dossier, le cessionnaire utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou l'équipement matériel lourd considéré.
5° Une partie relative à la cession dans laquelle figure l'acte ou l'attestation de cession signés du cédant, ou l'extrait des délibérations du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant du cédant relatif à cette cession.