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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-528 du 27 mai 2019 relatif à l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-528 du 27 mai 2019 relatif à l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie »)

La caisse nationale de l'assurance maladie et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont conjointement responsables du traitement de données automatisé à caractère personnel créé dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article 1er.

Ne peuvent être utilisées dans le cadre de ce traitement que les données prévues par les articles R. 161-33-1 et R. 161-33-3 du code de la sécurité sociale et par l'article 7 ter du présent décret. L'“ e-carte d'assurance maladie ” contient en outre l'identifiant national de santé mentionné à l'article L. 1111-8-1 du code de la santé publique pour l'identification électronique des patients dans le cadre de leur prise en charge à des fins sanitaires et médico-sociales, dans les conditions prévues à l'article L. 1110-4 du même code.