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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 octobre 2020 portant expérimentation de l'implantation d'un dispositif de signalisation lumineuse dynamique au sol pour renforcer la perception de la signalisation routière)

Le dispositif peut être utilisé pour les cas d'usages suivants :

- le renforcement de la signalisation des passages piétons ou de leurs abords, notamment l'alerte de la traversée de piétons, par positionnement du dispositif en lieu et place du passage piéton, de la ligne d'effet du passage piéton, de la ligne d'effet du feu de circulation, ou aux extrémités du passage piéton ;

- le renforcement de la signalisation des intersections par positionnement du dispositif en lieu et place de la ligne d'effet des feux de circulation, de la seconde ligne d'effet des feux associée à un sas vélo, de la ligne mixte d'effet des feux associée aux traversées de lignes de services réguliers de transport en commun, de la ligne d'effet du panneau cédez-le-passage, du triangle de présignalisation facultative du panneau cédez-le-passage, de la ligne d'effet du panneau STOP, ou de la ligne d'effet d'alternat ;

- la signalisation de l'approche de certains véhicules aux intersections, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées matérialisant les trajectoires de certains véhicules ;

- la signalisation de l'approche de véhicules des services réguliers de transports en commun aux stations d'arrêt d'autobus, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées matérialisant l'interdiction d'arrêt et de stationnement des autres véhicules sur l'emplacement ;

- le rappel de la vitesse maximale autorisée par positionnement du dispositif en lieu et place des marques sur chaussées matérialisant le rappel de la vitesse maximale autorisée ou, le cas échéant, le rappel de la zone de circulation apaisée ;

- le rappel de l'entrée dans une zone de circulation apaisée par positionnement du dispositif en lieu et place des marques sur chaussées définies à l'article 118-7 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée ;

- le renforcement de la signalisation des voies réservées à certaines catégories d'usagers ou de véhicules, à plages horaires d'ouvertures fixes ou variables, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées dans l'axe de la voie réservée, définies aux articles 118-1 et 118-3 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée ;

- le renforcement de la signalisation des ralentisseurs par positionnement du dispositif en lieu et place des marques sur chaussées définies à l'article 118-9 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée ;

- la matérialisation d'emplacements de stationnement payants ou réservés à certains véhicules sur des plages horaires définies, par positionnement du dispositif en lieu et place de marques sur chaussées définies à l'article 118-2 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée.

- le renforcement du message du feu piéton R12, par positionnement du dispositif incluant des leds de couleur rouge, sous la forme d'une bande dite réglette positionnée sur la chaussée ou sur le trottoir, au début de la traversée piétonne, parallèlement à la bande d'éveil de vigilance (BEV) ;

- la matérialisation de voies dynamiques et de marques d'affectation de voie dans les carrefours complexes gérés par des feux, dans le prolongement des marquages d'affectation de voies existants en amont des feux, variant selon les phases des feux ;

- le renforcement des lignes de rives en amont d'intersections, de giratoires ou de points singuliers, incluant la création d'un effet de surépaisseur de la ligne ;

- l'alerte des piétons au droit des passages piétons concernant l'approche d'un véhicule venant de la gauche ou de la droite, par la matérialisation d'une réglette d'indication de sens de danger positionnée sur la chaussée ou sur le trottoir, au début de la traversée piétonne, parallèlement à la bande d'éveil de vigilance ;

- l'alerte des conducteurs de véhicules en amont d'intersections, d'arrêts d'autobus, de traversées de voies de tramways ou de points singuliers, par reproduction au sol de la forme et du décor d'un panneau de danger de type A, en décor lumineux blanc ou jaune.