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Article D232-72-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article D232-72-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'elle estime qu'il serait manifestement injuste de ne pas l'accorder, l'Agence française de lutte contre le dopage peut délivrer une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prenant effet à une date antérieure à sa notification, conformément au 5° de l'article L. 232-2-1, même si les conditions prévues à l'article D. 232-72 ne sont pas remplies.