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Article L1412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1412-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du comité mentionnés aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 1412-2, notamment les modalités suivant lesquelles est respecté l'écart mentionné au III du même article L. 1412-2 et celles suivant lesquelles est organisé un renouvellement par moitié de l'instance, et définit ses modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement.