Articles

Article L2213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'interruption de grossesse pour motif médical mentionnée à l'article L. 2213-1 ne peut être pratiquée que par un médecin.

Elle ne peut avoir lieu que dans un établissement de santé, public ou privé.