Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
1° Les dispositions applicables au don croisé d'organes, dont les modalités d'information des donneurs et receveurs engagés dans celui-ci ;
2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 1231-3.