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Article L1231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment :

1° Les dispositions applicables au don croisé d'organes, dont les modalités d'information des donneurs et receveurs engagés dans celui-ci ;

2° Les conditions de fonctionnement du comité mentionné à l'article L. 1231-3.