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Article 310-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 310-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe.

Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.