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Article L1244-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1244-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d'une personne conçue à partir de gamètes issus d'un don ou au bénéfice d'un donneur de gamètes.