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Article L2141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.