Article R232-41-12-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
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Les actions d'éducation engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5 sont dispensées par des éducateurs agréés par l'agence, dans les conditions qu'elle détermine.