Article L4624-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4624-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas de pluralité d'employeurs, le suivi de l'état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques est mutualisé suivant des modalités définies par décret.