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Article L4622-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4622-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'organisation et la gestion du service de prévention et de santé au travail sont placées sous la surveillance :

1° Soit d'un comité social et économique interentreprises constitué par les comités sociaux et économiques intéressés ;

2° Soit d'une commission de contrôle composée pour un tiers de représentants des employeurs et pour deux tiers de représentants des salariés. Les représentants des employeurs sont désignés par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 4622-11, au sein des entreprises adhérentes. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel parmi les salariés des entreprises adhérentes. Les représentants des employeurs et des salariés ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs. Son président est élu parmi les représentants des salariés.

Ce comité ou cette commission peut saisir le comité régional de prévention et de santé au travail de toute question relative à l'organisation ou à la gestion du service de prévention et de santé au travail.