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Article L4623-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4623-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La rupture du contrat de travail à durée déterminée d'un médecin du travail avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de son inaptitude médicale, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 4623-5.