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Article L4641-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4641-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Au sein du comité régional d'orientation des conditions de travail, le comité régional de prévention et de santé au travail est composé de représentants de l'Etat, de la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, du réseau régional des caisses de mutualité sociale agricole, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Ce comité a notamment pour missions :

1° De formuler les orientations du plan régional santé au travail et de participer au suivi de sa mise en œuvre ;

2° De promouvoir l'action en réseau de l'ensemble des acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels ;

3° De contribuer à la coordination des outils de prévention mis à la disposition des entreprises ;

4° De suivre l'évaluation de la qualité des services de prévention et de santé au travail.