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Article 7 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-528 du 27 mai 2019 relatif à l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie »)

Article 7 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-528 du 27 mai 2019 relatif à l'expérimentation d'une « e-carte d'assurance maladie »)

Le traitement de données automatisé à caractère personnel mentionné au premier alinéa de l'article 7 contient des données visant à vérifier, lors de l'activation de l'“ e-carte d'assurance maladie ”, la concordance entre la prise de vue de son visage que la personne fait au moyen de son équipement mobile et la photographie figurant sur le titre permettant à cette personne d'attester de son identité.

Sont traitées à ce titre les données suivantes :

1° La photographie du titre d'identité de la personne ;

2° La prise de vue de son visage que la personne fait au moyen de son équipement mobile ;

3° Les gabarits biométriques nécessaires au traitement de la photographie de la personne.

Les données mentionnées au présent article sont conservées pendant une durée maximale de deux mois à compter de l'activation de l'e-carte et sont détruites au terme de ce délai.