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Article L1226-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1226-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les travailleurs déclarés inaptes en application de l'article L. 4624-4 ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise mentionné à l'article L. 4624-2-4, un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article L. 5213-3-1.