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Article R923-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R923-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les concessions accordées aux exploitations détenant ou produisant des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur sont soumises aux dispositions définies par la présente section pour l'exercice des activités mentionnées au 1° ou au 3° de l'article R. 923-9.

Ces exploitations doivent être situées à terre et disposer d'aménagements garantissant l'absence de dispersion du matériel tétraploïde et sa traçabilité selon des prescriptions techniques définies par arrêté du ministre chargé de l'aquaculture marine. Cet arrêté précise notamment les éléments complémentaires qui doivent figurer dans la demande de concession présentée par ces exploitations.