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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1015 du 30 juillet 2021 relatif aux concessions pour les exploitations aquacoles détenant ou produisant des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1015 du 30 juillet 2021 relatif aux concessions pour les exploitations aquacoles détenant ou produisant des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur)


Les exploitations faisant l'objet d'une concession au titre des 1° ou 3° de l'article R. 923-9 et détenant ou produisant des mollusques bivalves tétraploïdes ou leur matériel reproducteur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, adressent au préfet du département sur le territoire duquel elles sont établies une demande de modification de la décision d'octroi de cette concession, au plus tard six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'article R. 923-50.
La demande fait l'objet d'un affichage pendant une période de trente jours dans les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer et du comité régional de la conchyliculture. Le dossier de la demande peut, pendant cette période, être consulté auprès de la direction départementale des territoires et de la mer. A l'issue de cette période, la demande est soumise pour avis à la commission des cultures marines. Au vu de cet avis, le préfet peut accorder, le cas échéant sous réserve de modifications complémentaires effectuées par le concessionnaire, ou refuser la demande qui lui est adressée. Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande vaut décision de rejet.