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Article L4624-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4624-2-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Après un congé de maternité ou une absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident et répondant à des conditions fixées par décret, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par un médecin du travail dans un délai déterminé par décret.