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Article L4621-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4621-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s'affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix.

Ils bénéficient d'une offre spécifique de services en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel et de prévention de la désinsertion professionnelle.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.