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Article R172-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R172-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Pour les constructions provisoires, au sens de l'article R. * 421-5 du code de l'urbanisme, un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de la construction peut définir, en fonction des catégories de bâtiments, de leur durée d'utilisation prévue et de leur emplacement, des exigences alternatives pour certains des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4.