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Article R171-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R171-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les bâtiments relevant de l'article R. 172-10 doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies à l'article R. 171-2 , ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies à l'article R. 171-3 ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies à l'article R. 171-4 .