Articles

Article D171-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article D171-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Les constructions de bâtiments comportant une quantité minimale de carbone issu de l'atmosphère et stocké dans les produits de construction ou de décoration peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.