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Article L2151-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2151-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en oeuvre des recherches menées sur des embryons et sur des cellules souches embryonnaires.