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Article L2141-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2141-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur des gamètes destinés à constituer un embryon ou sur un embryon conçu in vitro avant ou après son transfert à des fins de gestation, si chaque membre du couple ou la femme non mariée y consent. Dans ce cadre, aucune intervention ayant pour objet de modifier le génome des gamètes ou de l'embryon ne peut être entreprise. Ces recherches sont conduites dans les conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie.