Articles

Article L1151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les actes, procédés, techniques, méthodes et équipements ayant pour effet de modifier l'activité cérébrale et présentant un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine peuvent être interdits par décret, après avis de la Haute Autorité de santé. Toute décision de levée de l'interdiction est prise en la même forme.