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Article L4624-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4624-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le travailleur peut s'opposer à l'accès du médecin du travail chargé du suivi de son état de santé à son dossier médical partagé mentionné à l'article L. 1111-14 du code de la santé publique. Ce refus ne constitue pas une faute et ne peut servir de fondement à l'avis d'inaptitude mentionné à l'article L. 4624-4 du présent code. Il n'est pas porté à la connaissance de l'employeur.