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Article L1243-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1243-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, de la Haute Autorité de santé et des représentants des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale, définit les règles de bonne pratique en matière de conservation et de traçabilité des échantillons biologiques humains prélevés à des fins diagnostiques ou thérapeutiques ou à l'occasion d'une autopsie réalisée à des fins médicales.