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Article R425-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R425-31-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque la demande de permis est relative à une installation classée pour la protection de l'environnement pour laquelle une procédure d'enregistrement est en cours d'instruction, la décision ne peut intervenir avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 512-46-9 du code de l'environnement.