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Article R425-29-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R425-29-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsqu'un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d'États étrangers ou d'organisations internationales, de l'Etat, de ses établissements publics et concessionnaires est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, cette autorisation dispense de permis ou de déclaration préalable.