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Article R557-2-6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R557-2-6 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les prestataires de service d'exécution de commande, au sens de l'article 3 du règlement (UE) n° 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et leurs coordonnées, y compris l'adresse postale, auxquelles ils peuvent être contactés, sur le produit ou l'équipement, ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit ou l'équipement. Les coordonnées sont indiquées de manière à être compréhensibles par les utilisateurs finals.