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Article L2242-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2242-19-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La négociation prévue à l'article L. 2242-17 peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s'appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de la prévention des risques professionnels.