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Article L2213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2213-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l'intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention.