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Article R181-53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R181-53-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Pour les projets relevant de l'article L. 181-23-1, la procédure d'autorisation environnementale est adaptée dans les conditions suivantes :

1° A l'article R. 181-17, le délai de quatre mois prévu aux premier et deuxième alinéas est remplacé par un délai de trois mois et les délais de cinq mois et de huit mois sont remplacés par des délais de quatre mois ;

2° A l'article D. 181-17-1, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

3° Aux articles R. 181-18 et R. 181-25, les délais de quarante-cinq jours sont remplacés par des délais de trente jours ;

4° A l'article R. 181-28, les délais de deux mois sont remplacés par des délais de quarante-cinq jours ;

5° A l'article R. 181-33, le délai de quarante-cinq jours est remplacé par un délai de trente jours ;

6° A l'article R. 181-40, le délai de quinze jours est remplacé par un délai de huit jours ;

7° A l'article R. 181-41, le délai de deux mois est remplacé par un délai de quarante-cinq jours et, lorsque l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ou celui du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques est sollicité, ce délai est porté à deux mois.