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Article R181-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R181-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Lorsque l'autorisation environnementale est demandée pour un projet d'infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire, pour lequel elle tient lieu des autorisations prévues par les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine, le préfet saisit pour avis conforme l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis est rendu dans le délai de deux mois.