Articles

Article L2143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2143-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l'article L. 2143-3 à la commission, à la demande de cette dernière, pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article L. 2143-6.