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Article L2143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2143-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil ainsi que les données non identifiantes suivantes :

1° Leur âge ;

2° Leur état général tel qu'elles le décrivent au moment du don ;

3° Leurs caractéristiques physiques ;

4° Leur situation familiale et professionnelle ;

5° Leur pays de naissance ;

6° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins.

II.-Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l'évolution de la grossesse résultant d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l'identité de chaque enfant né à la suite du don d'un tiers donneur ainsi que l'identité de la personne ou du couple receveur.