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Article L2143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L2143-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission mentionnée à l'article L. 2143-6 est composée :

1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire, qui la préside ;

2° D'un membre de la juridiction administrative ;

3° De quatre représentants du ministre de la justice et des ministres chargés de l'action sociale et de la santé ;

4° De quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales ;

5° De six représentants d'associations dont l'objet relève du champ d'intervention de la commission.

L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes qui la composent ne peut être supérieur à un.

Chaque membre dispose d'un suppléant.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité.

La divulgation, par un membre de la commission, d'informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l'accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons est passible des sanctions prévues à l'article 511-10 du code pénal.