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Article L213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3-1, L. 213-5, L. 213-6 et L. 213-8 sont affichées de façon apparente dans les locaux ouverts au public des services publics d'archives.