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Article L871-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L871-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les surcoûts identifiables et spécifiques éventuellement exposés par les opérateurs et personnes mentionnées à l'article L. 851-1 pour répondre à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-2 à L. 851-4, L. 851-6, L. 852-1 et L. 853-2 font l'objet d'une compensation financière de la part de l'Etat.