Les opérations de destruction des renseignements collectés mentionnées à l'article L. 822-2, les transcriptions et les extractions mentionnées au I de l'article L. 822-3 ainsi que les transmissions mentionnées au II du même article L. 822-3 sont effectuées par des agents individuellement désignés et habilités. Elles font l'objet de relevés tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui précisent :
1° S'agissant des transcriptions ou des extractions, si elles ont été effectuées pour une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil ;
2° S'agissant des transmissions, leur nature, leur date et leur finalité ainsi que les services qui en ont été destinataires.
Lorsque les transcriptions, les extractions ou les transmissions poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle les renseignements ont été recueillis, les relevés sont immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.