Article R172-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R172-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Les ministres chargé de l'énergie et de la construction déterminent, par arrêté, les données pouvant être utilisées pour justifier du respect des exigences des articles R. 172-4 à R. 172-6 et fixe les règles d'utilisation de ces données.